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L'adhésion à l'association est-elle
obligatoire ?
OUI : L'ADHESION EST OBLIGATOIRE
Nous mettons à la
disposition de chacun un large éventail de services. Soucieux d'apporter
toutes les chances de gérer votre patrimoine immobilier en toute
sérénité, à la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires
vous trouverez un contact privilégié avec chaque adhérent. |
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Combien de fois puis-je consulter les
avocats et les experts de la Chambre Syndicale des Propriétaires et
Copropriétaires ?
A chaque fois que vous vous posez des questions
juridiques, techniques, comptables sur votre (ou vos) biens. Les
consultations sont illimitées |
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Qui peut adhérer à
l'association ?
Un propriétaire ou copropriétaire
seul peut-il adhérer à la CSPC ou est-ce réservé uniquement aux Conseils
Syndicaux ?
Tout le monde peut adhérer à la Chambre
Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires
: copropriétaire unique ou conseil syndical
EX : Vous êtes propriétaire d'une villa
située à Nice, et vous la louez : vous résidez dans le Tarn. Vous pouvez
adhérer à la Chambre des Propriétaires et Copropriétaires |
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Paiement de l'adhésion à la
CSPC par la copropriété
Une personne souhaite adhérer à notre Chambre Syndicale des Propriétaires et
Copropriétaires. En tant que membre du Conseil Syndical, est-il possible de
faire payer par la copropriété le montant de cette cotisation ?
Une adhésion qui est faite au nom du Conseil
Syndical, ou au nom d'un des membres du Conseil Syndical, peut être payée par la
copropriété, donc par le Syndic. En effet, le décret du 17 Mars 1967 précise que
le Conseil Syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix. Les
honoraires de ces techniciens ainsi que les frais nécessités par le
fonctionnement du Conseil Syndical constituent des dépenses d'administration.
Ils sont donc payés par le Syndic. Par technicien, il faut entendre un juriste,
un avocat, un comptable, un expert du bâtiment, une association, etc... Les
honoraires de ces techniciens constituent des charges communes générales qui
sont réparties au prorata des millièmes de copropriété.
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Le Conseil Syndical a le droit de se faire assister par tout
technicien de son choix
article 27 du décret du 17 mars 1967,
modifié par l’article 16 du décret du 27 Mai 2004
*
Le Conseil Syndical peut décider de
procéder à une adhésion sans autorisation de
l’Assemblée Générale, (à condition que la majorité
du Conseil Syndical soir pour cette décision) , sur la base de l’article 27 d’ordre public du décret du 17
mars 1965.
Une
Assemblée Générale peut également autoriser le Conseil Syndical (dans
le cadre de l'exécution de sa mission) à
adhérer à une association de copropriétaires: celui-ci peut
prendre conseil auprès de toute personne de son choix, sans
précision de sa qualification, et demander un avis technique
à tout professionnel de sa spécialité.
Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du
Conseil Syndical constituent alors des dépenses courantes
d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et
réglées par le syndic (Les
frais correspondants sont répartis sur tous les
copropriétaires, en tant que frais d’administration), sur
la base des dispositions d’ordre public de l’article
27 du décret du 27 mars 1965.)
En clair :
les frais du Conseil Syndical étant considérés par
ce même article 27 comme des frais d'administration, la
cotisation du Conseil Syndical à une association sera
répartie entre tous les copropriétaires, au prorata de leurs
tantièmes de charges.
Si
votre syndic vous dit que l'assemblée générale doit voter le
remboursement de cette adhésion, alors que vous l'avez bien
prise au nom du conseil syndical, et bien sûr que vous avez
l'accord de ce dernier, alors votre Syndic vous affirme une
chose qui est fausse. Votre syndic ne verra jamais
d'un bon oeil que vous ayez recours à des professionnels
pour vous informer et vous conseiller sur tout ce qui a
trait au juridique, au technique et au comptable en matière
de copropriété, sauf certains d'entre eux qui travaillent
dans la transparence, et main dans la main avec le conseil
syndical
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*Article
27
Modifié par Décret n°2004-479 du 27
mai 2004 art. 16 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004).
Les fonctions de président et de
membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à
rémunération.
Le conseil syndical peut, pour
l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de
toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une
question particulière, demander un avis technique à
tout professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par
l'exécution de la mission du conseil syndical
constituent des dépenses courantes d'administration.
Elles sont supportées par le syndicat et réglées par
le syndic. |
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Le copropriétaires
bailleur est-il responsable des dommages causés par son locataire à
l'encontre de la copropriété
?
OUI
La copropriété est un tiers par rapport au contrat de
location qui unit le propriétaire et son locataire. Lorsque le locataire
est à l'origine de dégradations portant sur les parties communes de la
copropriété, le syndic doit se tourner vers le copropriétaire car il ne
peut directement rechercher la responsabilité d'un locataire. Il
appartient ensuite au bailleur de réparer les dommages causés par le
locataire ou de faire cesser les troubles dont sont victimes les autres
copropriétaires du fait du locataire. Bien sûr, le copropriétaire pourra
par la suite rechercher et engager la responsabilité de son locataire
Cependant, en cas d'inaction du bailleur, le syndic pourra dans un
deuxième temps se retourner directement contre le locataire
De même, en cas de troubles de voisinage, les
copropriétaires victimes pourront saisir solidairement le locataire et
le copropriétaire bailleur |
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Comment
contester une décision d'Assemblée Générale : l'avocat est-il
obligatoire ?
Un copropriétaire
envisage d'engager une action pour contester une décision
d'Assemblée Générale. Doit-il prendre un avocat ou peut-il
se défendre seul ?
Une
action judiciaire contestant une décision de l'assemblée générale de
copropriété relève de la compétence du TGI (Tribunal de Grande Instance)
du lieu où l'immeuble est situé (art.
62 du déc. du 17.3.67). Il faut se faire assister par un avocat,
et on ne peut pas se défendre seul (art.
751 du nouveau code de procédure civile) |
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Que signifie donner
Quitus au Syndic de copropriété
Vous êtes
convoqué à l'assemblée générale. Le syndic est tenu de vous rendre
compte de sa gestion au moins une fois par année. Lors
de l'approbation des comptes, le syndic vous demande de lui donner
quitus, c'est-à-dire d' approuver l'ensemble de sa gestion comptable
et administrative.
Le
quitus décharge le syndic de toute responsabilité vis à vis de la
copropriété. Il couvre ses faits et actes portés à votre
connaissance durant l'exercice écoulé, et non, bien entendu, en cas
de dissimulation de sa part. En donnant quitus, vous attestez que
celui-ci a correctement et régulièrement accompli sa mission. |
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Quelle est la répartition
des charges en cas de vente d'un lot d'une copropriété entre le vendeur
et l'acquéreur ?
La répartition des dépenses entre le vendeur et l'acquéreur se fait de
la manière suivante :
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le paiement de la ou des provision(s) exigible(s) du budget
prévisionnel, correspondant aux périodes antérieures à la vente
et à celle au cours de laquelle se passe la vente, incombe au
vendeur |
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le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel incombe à celui qui est copropriétaire au moment de
l'exigibilité |
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le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des
comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui
est copropriétaire lors de l'approbation des comptes |
Les parties peuvent convenir d'un accord contraire à ces règles dans
l'acte de vente. Cet accord n'est pas opposable au syndic de la
copropriété |
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Pour quels types de
travaux est-il nécessaire de solliciter l'autorisation de la
Copropriété
L'autorisation préalable, par un vote de
l'assemblée générale du syndicat de copropriété, est impérativement
requise pour tous travaux effectués par un copropriétaire :
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si ces travaux affectent les
parties communes de l'immeuble |
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si ces travaux, même effectués
sur le lot privatif du copropriétaire, affectent l'aspect
extérieur de l'immeuble |
Il convient de rappeler que dans tous
les cas les travaux doivent être conformes à la destination de
l'immeuble, telles que celle-ci résulte du règlement de
copropriété.
IMPORTANT
: l'autorisation accordée par l'assemblée générale ne dispense pas
le copropriétaire de demander par ailleurs toutes les autorisations
administratives éventuellement nécessaires, au regard, notamment, du
droit de l'urbanisme |
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Assemblée de Copropriété : pas de
convocation par email, même certifié
L'article 64 du décret du 17 Mars 1967 ne prévoit que
trois modes de convocation :
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la lettre recommandée avec accusé de réception |
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la remise contre récépissé ou émargement |
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depuis le décret du 1er Mars 2007 : la télécopie
avec récépissé |
Juridiquement, il existe un obstacle à l'admission de
l'email : celui de la date de notification. L'article 64 du décret
prévoit en effet que le délai de 21 jours court du lendemain du jour de
la première présentation de la lettre recommandée ou du lendemain du
jour de la réception de la télécopie. Une remise physique est
essentielle pour pouvoir faire courir le délai de convocation, ce qui
est difficilement applicable aux notifications par voie électronique |
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Délai
pour le congé vente
Je suis locataire
depuis 1 an et demi d’un appartement (fin de bail : octobre
2008). La propriétaire vient de m’informer qu’elle avait
besoin de vendre son bien et que par voie de conséquence je
devrais quitter l’appartement dans 6 mois. N’est-elle pas
tenue d’attendre la fin de mon bail pour me donner congé ?
Et dans ce cas, si elle souhaite vendre l’appartement avant
la fin du bail (donc loué), doit-elle me faire une
proposition de vente ?
Le congé avec offre de
vente ne peut être donné que pour le terme du bail,
soit pour octobre 2008. Au cas de vente de
l’appartement loué, il n’y a pas lieu à congé donc à
offre de vente au locataire
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Qui doit participer à la
réparation d'un balcon
Il
faut d'abord vérifier dans le règlement de copropriété, si
le balcon est qualifié de partie commune ou de partie
privative. En principe, et si le règlement ne le précise
pas, les balcons sont des parties privatives, car les
copropriétaires en ont l'usage exclusif. Quoi qu'il en soit, la
qualification retenue par les rédacteurs du règlement
s'impose à tous. Si le balcon est qualifié de partie
commune, les frais de son entretien incombent aux syndicat
des copropriétaires. Dans ce cas, les frais d'échafaudage
seront supportés par tous. Si en revanche, c'est la
qualification de partie privative qui est retenue, les frais
de réparation seront supportés par le seul copropriétaire
concerné. Ainsi, la Cour de Cassation a pu juger pour un
balcon entièrement partie privative, que le propriétaire du
lot dans lequel est intégré le balcon doit en supporter
toutes les charges, quelle qu'en soit la nature (Cass. Civ.
3ème, 28 mars 1990, Loyers et cop. Mai 1990 N° 231).
La
question est parfois délicate lorsque le copropriétaire
bénéficie d'un droit de jouissance privative sur le balcon
qualifié de partie commune. Dans ce cas, il est
habituellement admis que le syndicat des copropriétaires
doit supporter toutes les dépenses qui se rapportent aux
structures des balcons, en ce qu'elles font partie
intégrante de l'immeuble. Cela concerne notamment
l'étanchéité. En revanche, le bénéficiaire du droit de
jouissance doit assurer les frais d'entretien des
revêtements superficiels (CA Paris, 17 oct. 1985, RD imm.
Mars 1986 p. 101) |
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Vente de la
loge du gardien
La
loge d’une résidence est vide depuis 1 an, date du départ à
la retraite de la gardienne. Comment procéder pour vendre
Il
faut d'abord voter la suppression du service de gardiennage
de la copropriété. De façon générale, les tribunaux exigent
l'unanimité lorsque le service est mentionné dans le
règlement de copropriété. Si le règlement est muet sur ce
point, la double majorité de l'article 26 de la loi du 10
Juillet 1965 suffit (majorité des copropriétaires
représentant au moins les 2/3 des tantièmes). Ensuite, si
l'ensemble des copropriétaires décide de vendre la loge, il
faut déterminer son prix de vente et lui faire attribuer des
tantièmes de copropriété par un géomètre si cette loge était
une partie commune. La loge va devenir un lot de
copropriété, c'est-à-dire une partie privative.
Qui
va procéder à la vente ? La vente sera établie par le syndic de copropriété,
représentant le syndicat. La vente doit être décidée à la
double majorité de l'article 26 de la loi. La modification
du règlement de copropriété entraînée par cette création
d'un lot est également votée à la même majorité.
Lorsque le syndic distribuera le prix de vente entre tous
les copropriétaires, l'acquéreur se verra-t-il inclus dans
cette répartition ? L'article 16-1 de la loi distingue deux cas de figure. Soit
l'acquéreur ne possédait aucun lot dans la résidence, il
sera alors exclu de la distribution du prix de vente de la
loge. Soit il était déjà copropriétaire, auquel cas il
recevra une quote-part du prix en fonction des tantièmes
qu'il possédait avant l'acquisition de ce nouveau lot. |
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Administration
judiciaire : à qui incombent les frais
Qui prend en charge les frais
entraînés par la nomination d'un administrateur judiciaire ?
C'est l'ensemble
des copropriétaires qui doivent prendre en charge les frais entraînés
par la nomination d'un administrateur judiciaire car il s'agit de
charges générales qui concernent la copropriété, et qui doivent donc
être réparties entre tous les copropriétaires. |
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SCI : qui convoquer si
le copropriétaire est une SCI
La
SCI et non ses associés
La
convocation à l'assemblée générale des copropriétaires doit
être envoyée à la SCI et non à ses associés |
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Erreur de décompte des
charges par le Syndic : quel recours
Le
syndic a commis une erreur dans le décomptes des charges, en
la défaveur d'un copropriétaire, et les comptes ont été
approuvés en assemblée. Peut-on encore réclamer le
remboursement du trop perçu ?
Oui,
car l'approbation des comptes ne porte pas sur les
répartitions individuelles de charges entre les différents
copropriétaires |
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Comment se définit un
chemin rural et un chemin ou un sentier d'exploitation
Les voies de
communication des fonds ruraux peuvent être classées selon
qu'elles relèvent du réseau public ou du réseau privé.
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux
communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été
classés comme voies communales. Ils font partie du domaine
privé de la commune.
Il faut les
distinguer :
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des voies urbaines |
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des chemins
vicinaux inscrits à l'état d'entretien de la commune |
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des chemins de la
commune qui ont fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance et qui ont été
ainsi incorporés à la voirie communale |
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des chemins ruraux
et voies privées rurales qui sont la propriété des particuliers. Ils sont
généralement dénommés chemins ou sentiers d'exploitation |
Les chemins et sentiers
d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre
divers fonds où à leur exploitation. Il s'agit de voies de communication rurales
et privées.
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des voies
urbaines |
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des chemins
vicinaux inscrits à l'état d'entretien de la commune |
 |
des chemins de la
commune qui ont fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance et qui ont été
ainsi incorporés à la voirie communale |
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des chemins ruraux
et voies privées rurales qui sont la propriété des particuliers. Ils sont
généralement dénommés chemins ou sentiers d'exploitation |
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DIGICODE et
frais d'installation
Un interphone doit
être installé dans un immeuble. Comment faut-il répartir la dépense
d'installation
D'après une décision de la cour d'appel de Paris (20
septembre 1995) les frais d'installation et d'entretien d'un digicode seraient
des charges générales à répartir entre tous les copropriétaires en proportion
des tantièmes. En effet, l'interphone commandant l'ouverture de la porte du hall commun de
l'immeuble dont la fonction est d'assurer la protection contre les intrusions
extérieures participe à la conservation des parties communes de l'immeuble qui
sont la propriété de tous les copropriétaires, ses frais d'installation et
d'entretien constituent donc des charges communes d'entretien. On peut concilier
ces éléments en indiquant que les dispositifs de digicode, interphone ou portier
électronique sont techniquement des éléments d'équipement au sens de l'article
1er de l'article 10 dont les frais devraient être répartis suivant le critère de
l'utilité. Or, cette utilité étant normalement la même pour tous les lots qui bénéficient
du système de protection et le règlement peut valablement prévoir une
répartition sur la base des tantièmes de copropriété (CA Paris, 21 avril 1989, D
1990 IR p. 131). Toutefois, si un des lots n'était pas desservi par
l'interphone, il faudrait revenir de façon impérative au critère de l'utilité
puisque l'élément ne présenterait aucune utilité pour le lot en question
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INJONCTION DE RAVALEMENT
: peut-on s'y soustraire
Le
conseil syndical reçoit copie du courrier adressé par la mairie au syndic
d'injonction de ravalement (à gérer sur 2 ans) de la façade sur rue, des parties
communes et de la façade sur cour. Est-il vrai que seule la façade sur rue peut
faire l'objet d'une injonction de ravalement ?
Quels sont les droits de cette copropriété, doit-elle s'exécuter ?
Question
posée par une copropriété qui n'a votée en assemblée générale que le ravalement
de la cage d'escalier
En
théorie, si les délais de l'injonction ne sont pas respectés, la mairie
peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, les
faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est
avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière
d'impôts directs (article
L132-5 du Code de la construction et de l’habitation). Dans la pratique, il est possible de temporiser en se mettant en rapport
avec les services compétents et en obtenant des délais (qu'il faut ensuite
bien entendu respecter !)...
Pour information :
Ravalement
dans les grandes villes françaises |
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